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9 février 2011 3 09 /02 /février /2011 00:02

S’inscrivant dans le prolongement de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (Grenelle I), qui a déterminé les objectifs de l’État dans le domaine de l’environnement, la loi portant engagement national pour l’environnement (Grenelle 2) traduit en obligations, interdictions ou permissions les principes précédemment affirmés.

 

En ce qui concerne l’étude des articles des Titres I, II et III, un seul article sera souligné et il concerne l’eau et l’urbanisme. La loi Grenelle 2 comporte une disposition intéressante dans son article 12. Celui-ci crée un

 

article L 111-6-2 dans le Code de l’urbanisme dont le 1er alinéa est le suivant :

"Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. (…)"

 

Intéressons-nous maintenant au contenu du titre IV de la loi, et en particulier au chapitre IV, portant sur l’assainissement et les ressources en eau. Huit articles sont notamment à souligner dans ce chapitre. Détaillons quatre d’entre eux dans un premier temps :

 

L’article 156 de la loi modifie le 2° du II de l’article L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui apparaît donc aujourd’hui ainsi rédigé : "2° Assainissement des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l’article L. 2224-10". Cet extrait est à replacer parmi les six compétences que mentionne l’article et que la communauté d’agglomération doit exercer au nombre d’au moins trois, au lieu et place des communes.

 

De plus, l’article 156 introduit une deuxième disposition, non codifiée, qui veut que "les communautés d’agglomération assurant, à la date de la promulgation de la présente loi, des compétences dans le domaine de l’assainissement, à l’exclusion des eaux pluviales, délibèrent sur la délimitation des zones mentionnées au 2° du II de l’article L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales avant le 1er janvier 2015".

 

L’article 159 de la loi modifie la mission de contrôle qu’ont les communes au regard des installations d’assainissement non collectif (ANC). En effet, selon la nouvelle rédaction de l’article L.2224-8 III du CGCT, cette mission consiste : "1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution. A l’issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires ; 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. A l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement.

 

Les modalités d’exécution de la mission de contrôle, les critères d’évaluation de la conformité, les critères d’évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l’environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l’issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l’intérieur, de la santé, de l’environnement et du logement.

 

Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d’assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans. Elles peuvent assurer, avec l’accord écrit du propriétaire, l’entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d’assainissement non collectif. Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l’étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l’implantation ou de la réhabilitation d’un dispositif d’assainissement non collectif.

 

Les dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations d’assainissement non collectif recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de l’article L.214-2 du Code de l’environnement et n’entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le sol font l’objet d’un agrément délivré par les ministres chargés de l’environnement et de la santé".

 

L’article 159 modifie légèrement le Code de la santé publique en son article L.1331-1-1 puisque si le propriétaire d’une installation ANC doit en faire faire la vidange par une personne agréée par le préfet, l’entretien régulier quant à lui peut être réalisé par toute autre personne, y compris lui. Si le propriétaire ne respecte pas ses obligations d’entretien, la commune peut procéder d’office aux travaux requis, aux frais du propriétaire, après une mise en demeure restée infructueuse.

 

L’article 160 de la loi modifie notamment l’article L.1331-11 du Code la santé publique puisque désormais " Les agents du service d’assainissement ont accès aux propriétés privées : 1° Pour l’application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 ; 2° Pour procéder à la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif prévue au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; 3° Pour procéder à l’entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d’assainissement non collectif en application du même III ; 4° Pour assurer le contrôle des déversements d’eaux usées autres que domestiques. En cas d’obstacle mis à l’accomplissement des missions visées aux 1°, 2° et 3° du présent article, l’occupant est astreint au paiement de la somme définie à l’article L. 1331-8, dans les conditions prévues par cet article".

 

L’article 161 de la loi modifie l’article L.2224-5 du CGCT, lequel impose désormais au maire de joindre à son rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable et d’assainissement, la note établie chaque année par l’agence de l’eau ou l’office de l’eau sur les redevances figurant sur la facture d’eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d’intervention.

 

L’article 161 modifie également l’article L.2224-7-1 du CGCT qui veut désormais que les communes exerçant la compétence de distribution d’eau potable mettent en place avant le 1er janvier 2014 un schéma de distribution d’eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution et un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d’eau potable. Ce schéma devra être mis à jour régulièrement. De plus, le service doit prévoir un plan d’action en cas de dépassement du taux de perte en eau du réseau fixé par décret, dans un délai de trois ans à compter du constat de ce dépassement. A défaut, il verra le taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau doublé (modifications de la loi apportées aux articles L.213-10-9 et L.213-14-1 du Code de l’environnement).

 

Enfin, l’article 161 modifie l’article L.2224-8 du CGCT qui précise désormais que les communes disposant de la compétence en matière d’assainissement, doivent établir avant le 1er janvier 2014 un schéma d’assainissement collectif comprenant un descriptif des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. De plus, la périodicité maximale du contrôle des installations ANC par les communes est portée de huit à dix ans.

 

Source http://www.eaudanslaville.fr/spip.php?article854 mardi 18 janvier 2011

 

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